Proposition de statuts
Le modèle que nous vous proposons est conforme à l'usage et
assorti des commentaires nécessaires à la compréhension des enjeux, ce modèle
envisage un certain nombre de dispositions particulières. À vous de l'adapter à
votre projet.
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Article n° 1 - Il est fondé entre les adhérents aux
présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :
".................................."
Le titre de l'association ne comprend pas
obligatoirement le mot "association"; il peut utiliser des termes tels
comité, club, groupement, union, fédération, amicale, voire société. En
revanche on ne peut utiliser les termes de fondation ou de mutuelle qui
sont protégés. L'association, à condition d'avoir procédé aux formalités
de déclaration, notamment à la publication au J.O., possède un droit
privatif sur son appellation dès lors que celle-ci est originale. En cas
de conflit en matière de dénomination identique ou très proche, la
protection est accordée à celle qui est la plus ancienne. Pour renforcer
cette protection ou pour avoir la certitude de la disponibilité d'une
appellation, on pourra s'adresser à l'INPI.
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Article n° 2 - Cette association a pour objet
.................................
................................. ................................... et
plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement. Sa durée est illimitée.
L'article 3 de la loi de 1901 prévoit que toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement est nulle et de nul effet. Par ailleurs le caractère non
lucratif de l'association lui interdit d'avoir pour objet le partage du
bénéfice retiré de ses activités. À l'exception des causes illicites
ci-dessus, les statuts peuvent définir pour l'association tout objet,
toute activité. Il conviendra de veiller à bien expliciter cet objet,
car de l'étendue de celui-ci dépendra la capacité juridique de
l'association. En effet, les associations, conformément aux principes
régissant les statuts des personnes morales, n'ont de capacité juridique
que dans le cadre des activités entrant dans leur objet.
Est obligatoire la mention des activités de vente
de biens ou de prestations de services effectuées de manière habituelle
à titre onéreux. De manière générale, il conviendra d'exprimer
clairement l'objet en évitant d'en fixer des limites trop rigoureuses
qui pourraient gêner ultérieurement le développement de l'association.
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Article n° 3 - Le siège social est fixé à
......................................... Il pourra être transféré par
simple décision du conseil d'administration ; la ratification par
l'assemblée générale sera nécessaire.
L'association doit obligatoirement avoir un siège
social; ce dernier détermine la préfecture ou la sous-préfecture auprès
de laquelle la déclaration préalable doit être effectuée.
En revanche rien n'oblige à définir ce siège dans
les statuts. Cependant la mention minimum de la ville et du département
est préférable. L'association peut être domiciliée au siège du local
qu'elle possède qu'elle loue, au siège d'une autre association ou d'une
société, au siège d'un établissement communal, (maison des associations,
hôtel de Ville), voire, comme il était d'usage auparavant pour de
nombreuses associations sportives, dans des cafés (les cafés des sports)
; elle peut également l'être chez un particulier, la loi du 6 juillet
1989 disposant qu'est réputée non écrite toute clause qui interdit au
locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou
confessionnelle. Cependant il pourra dans certains cas s'avérer
judicieux et plus courtois d'en aviser le propriétaire. La domiciliation
chez l'un des dirigeants l'autorise à recevoir le courrier adressé à
l'association ainsi qu'à y tenir les réunions statutaires; mais elle n'a
qu'une dimension « postale », c'est-à-dire que cela n'autorise pas à
mener les activités statutaires car la destination de simples locaux
d'habitation ne le permet pas.
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Article n° 4 - L'association se compose
- de membres d'honneur. Ils sont dispensés de
cotisation et cooptés par le conseil d'administration en raison des
services qu'ils ont rendus ou sont amenés à rendre à l'association.
- de membres bienfaiteurs. Ils versent
annuellement une cotisation de soutien dont le montant minimum est fixé
par l'assemblée générale. 31 de membres actifs.
- Pour être membre actif,
Il est nécessaire de faire sa demande ou d'être
présenté par un ou plusieurs membres de l'association ou...
Et d'être agréé par le bureau qui statue
souverainement sur les demandes présentées. Les membres actifs
s'engagent à respecter les principes définis dans l'article 2 des
présents statuts et versent annuellement une cotisation dont le montant
est fixé par l'assemblée générale. L'association est un groupement de
personnes. Il convient donc de porter une attention particulière à la
définition des personnes parties prenantes au contrat associatif
Les terminologies à adopter (membre actif,
fondateur, honoraire, bienfaiteur, associé, participant, adhérent,...)
dépendent de l'objet même, du type d'activités envisagées et des
conditions de mise en oeuvre de ces activités. Plusieurs catégories de
membres peuvent être prévues, assorties de conditions d'admission,
d'obligations ou de droits différents. Il faut donc s'astreindre à
définir le plus précisément possible ces critères qui permettent de
faire partie de telle ou telle catégorie de membres. Les statuts peuvent
rendre l'admission à l'association plus ou moins difficile.
L'association est dite ouverte si les clauses
d'admission sont très larges et elle est dite plus ou moins fermée selon
la rigueur de ces clauses. Il est à noter que seules les associations
ouvertes à tous, ou pour le moins à une catégorie nombreuse de
personnes, peuvent bénéficier de fonds publics qui ne peuvent être
utilisés que dans le cadre de l'intérêt général. Les mineurs peuvent
être membres de l'association dès lors que cette adhésion n'est pas
susceptible de leur causer un préjudice pécuniaire.
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Article n° 5 - La qualité de membre se perd par
- la
démission
- le décès
- la radiation prononcée par le conseil
d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se
présenter devant le bureau pour fournir des explications.
L'article 4 de
la loi de 1901 stipule que tout membre d'une association qui n'est pas
formée pour un temps limité peut s'en retirer en tout temps, après
paiement, le cas échéant, des cotisations échues et de celle de l'année
courante.
Par ailleurs, le principe élémentaire du droit à la
défense impose de respecter, avant une éventuelle radiation, une
procédure permettant à l'intéressé de présenter cette défense, oralement
ou par écrit.
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Article n° 6 - Pour faire face aux besoins de
fonctionnement, l'association dispose du montant des cotisations des
diverses catégories de membres définis à l'article 4 des présents
statuts. Les cotisations sont fixées par l'assemblée générale.
La
cotisation n'est pas obligatoire mais rares sont les associations qui ne
demandent pas à leurs membres de manifester par le versement de cette
dernière leur volonté d'adhérer.
Elle ne connaît pas de limitation.
Toutefois, une ancienne pratique, le rachat,
consistait à payer définitivement et en une seule fois sa cotisation ;
la loi interdisant dans cette situation de verser plus de 15 €, cette
pratique est tombée en désuétude.
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Article n° 7 - Pour compléter ses ressources
l'association pourra:
- solliciter des subventions de l'État, des
régions, des départements et des communes, des établissements publics,
- assurer des services faisant l'objet de contrats
ou de conventions,
- recevoir des dons manuels
- recevoir toute somme provenant de ses activités
et de ses services dans la limite des dispositions légales et
réglementaires.
Comme pour la définition de l'objet, la capacité de
l'association de bénéficier de telle ou telle ressource doit être
précisée dans les statuts. Seules les associations reconnues d'utilité
publique (R.UP) peuvent bénéficier de dons et legs. En revanche, toutes
les associations peuvent recevoir des dons manuels, dons ne portant que
sur des biens meubles corporels et ne donnant lieu ni à un acte notarié
ni à un enregistrement. En ce qui concerne les subventions publiques,
seules les associations relevant de l'intérêt général peuvent en
bénéficier
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Article n° 8 - L'assemblée générale de l'association
comprend tous les membres de l'association, à jour de leur cotisation et
faisant partie de l'association depuis au moins 3 mois.
Ceux-ci peuvent se faire représenter par un autre
membre de l'association faisant partie de l'assemblée générale. Nul ne
peut être titulaire de plus de mandats.
Il peut être judicieux de ne pas autoriser les
membres récents de l'association à participer à l'AG, afin d'éviter des
tentatives brutales de prise de pouvoir. En l'absence de précisions
contraires dans les statuts, le mandat est de droit et sans limite. En
revanche, le vote par correspondance n'est possible que lorsqu'il est
expressément prévu. Elle est convoquée 15 jours avant la date fixée à la
diligence du président de l'association.
Le mode de convocation comme le délai doivent être
conformes à la taille de l'association et à son étendue géographique.
Il n'est pas obligatoire de convoquer par lettre
recommandée, procédure souvent trop onéreuse. Pour délibérer
valablement, la présence de la moitié des membres ayant voix
délibérative est exigée. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Si le quorum n'est pas réuni, une seconde assemblée se tiendra dans le
mois suivant et pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés. Le quorum, c'est-à-dire le fait de
subordonner la validité de la réunion à la présence d'une certaine
proportion de membres, n'a pas de caractère obligatoire. Si l'on
souhaite néanmoins fixer un tel quorum, que celui-ci corresponde au
niveau d'implication des membres dans le fonctionnement de
l'association.
Un quorum qui n'a aucune chance d'être réuni ne
présente aucun intérêt!!!
Le président, assisté des membres du bureau,
préside l'assemblée générale.
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Article n° 9 - La convocation adressée aux membres de
l'association doit préciser l'ordre du jour qui comprend obligatoirement
-
un compte-rendu moral ou d'activité présenté
par le président ou le secrétaire
-
un compte-rendu financier présenté par le
trésorier
-
s'il y a lieu, le renouvellement des membres du
conseil d'administration.
L'ordre du jour pourra en outre comprendre des
questions diverses; mais ne pourront être traitées que celles qui auront
été préalablement précisées sur la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement
que sur les seuls points précisés à l'ordre du jour. Toutefois,
conformément à la théorie dite "de l'incident de séance,' il existe une
exception au principe du caractère limitatif de l'ordre du jour: la
révocation des administrateurs. Cette révocation est justifiée par le
fait que le mandant peut révoquer son mandat quand bon lui semble. |
Article n° 10 - L'association est administrée entre 2
assemblées générales par un conseil d'administration comprenant membres
élus pour 3 ans par l'assemblée générale. Ces membres sont rééligibles.
Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les membres sortants
pour les 2 premiers renouvellements seront désignés par le sort. En cas
de vacances, et si besoin est, le conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement
définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
Le nombre d'administrateurs est fonction de
l'importance de l’association.
On peut prévoir un nombre variable
d'administrateurs, en en fixant le minimum et le maximum. La durée du
mandat est libre, cependant un mandat trop court peut favoriser un
manque de compétence des administrateurs alors qu'un mandat trop long
serait synonyme d'absence de démocratie. Afin d'optimiser le
fonctionnement du conseil, la présence simultanée d'administrateurs
récemment élus et d'administrateurs ayant déjà un peu d'expérience
semble efficace. Il conviendras, bien sûr, de faire coïncider la durée
du mandat avec la proportion de renouvellement des administrateurs
(mandat de 2 ans, renouvellement par moitié; mandat de 3 ans,
renouvellement par tiers; etc.).
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Article n° 11 - Le conseil d'administration se réunit
une fois au moins tous les 3 mois sur convocation du président ou à la
demande du quart au moins de ses membres.
Dans le cas où le président, suite à la demande qui
lui en serait faite par le quart des membres au moins, ne réunit pas le
conseil, la convocation peut être faite par le secrétaire. Les décisions
sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse,
n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives pourra être considéré comme
démissionnaire.
La voix prépondérante du président peut apparaître comme
une règle anti-démocratique (un homme = une voix); toutefois cela peut
dans certaines situations permettre de débloquer une situation difficile
; à défaut les statuts peuvent prévoir de faire appel à un arbitrage
neutre et accepté par tous.
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Article n° 12 - Le conseil élit parmi ses membres, au
scrutin secret, un bureau composé de
- D’un président,
- S'il y a lieu, un ou plusieurs vice-présidents,
- Un secrétaire et, si besoin est, un secrétaire
adjoint,
- Un trésorier et, si besoin est, un trésorier
adjoint. Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire, sur
la convocation qui lui est faite par le président ou à la demande de la
moitié des membres qui le composent. Il veille au fonctionnement de
l'association en conformité avec les orientations générales définies
par l'assemblée générale et en application des décisions du conseil
d'administration.
Le président assure le droit de représentation de
l'association dans tous les actes de la vie civile.
Les rôles respectifs des membres du bureau peuvent
être précisés dans le règlement intérieur prévu par l'article 14 des
présents statuts. La mise en place du niveau supérieur qu'est le bureau
n'a de sens que si le conseil d'administration est important. Dans le
cas contraire il suffit de nommer parmi les membres du conseil,
président, secrétaire et trésorier Cette organisation, autour des 3
postes énumérés ci-dessus, se rencontre dans la quasi totalité des cas;
cependant il est à noter que la loi demande seulement que soient
déclarées "les personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de la
direction ou de l'administration" de l'association. Il est donc permis
de mettre en place un autre système de fonctionnement. Toutes les
fonctions exercées au sein du conseil d'administration et du bureau le
sont gratuitement. Toutefois, des remboursements de frais pourront être
accordés selon les règles fixées par le conseil d'administration et sur
justificatifs. Il est préférable de rembourser les frais réels des
bénévoles et des administrateurs plutôt que de manière forfaitaire.
L'URSSAF, notamment, pourrait remettre en cause le bien fondé de ces
remboursements et, le cas échéant, à les requalifier en rémunération
donnant lieu à cotisations.
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Article n° 13 - En plus du registre réglementaire
prévu par l'article 6 du décret du 16 août 1901, il sera tenu un
registre des délibérations de l'assemblée générale
Un registre des délibérations du bureau et du
conseil d'administration.
Toute association doit posséder un registre
spécial, registre coté et paraphé par son représentant légal et dans
lequel sont inscrites toutes les modifications de statuts ainsi que tous
les changements de dirigeants. Ce registre doit être présenté sur la
réquisition de toute autorité judiciaire ou administrative.
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Article n° 14 - Un règlement intérieur pourra être
établi par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de
l'assemblée générale. Il apportera des précisions aux statuts, notamment
sur les points qui ont trait à l'administration interne de l'association
et sur la représentation des membres empêchés d'assister à l'assemblée
générale. Il ne pourra comprendre aucune disposition contraire aux
statuts.
Quel doit être le contenu du règlement intérieur ?
Son existence n'a rien d'obligatoire. Il s'imposera pour certaine
activité.
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Article n° 15 - En dehors des assemblées générales
ordinaires, le président, à son initiative ou à la demande de la moitié
du conseil d'administration ou du quart des membres actifs, pourra
convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les conditions
prévues aux articles 8 et 9 des présents statuts.
Ne pourront être débattues que les questions
prévues à l'ordre du jour.
L'assemblée générale extraordinaire étant, par
définition, plus importante que l'assemblée ordinaire annuelle, il est
bon de renforcer les sécurités : règles de quorum plus lourdes et
majorités qualifiées (majorité des 2/3 ou des 3/4 par exemple).
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Article n° 15 - Les modifications des statuts et la
dissolution de l'association sont obligatoirement soumises à une
assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet
comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. La dissolution ne peut être
prononcée que si l'assemblée générale comprend au moins les 2/3 de ses
membres présents ou représentés. La décision doit être prise à la
majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde
assemblée générale extraordinaire est alors convoquée dans les 15 jours
qui suivent : elle peut délibérer valablement quel que soit le nombre
des membres présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire de dissolution
décide de la dévolution des biens de l'association conformément aux
dispositions des articles 9 de la loi du 1 e, juillet 1901 et 15 du
décret du 16 août 1901. Compte tenu du caractère particulièrement grave
de la dissolution, la nécessité de fixer un quorum, voire des règles de
majorités qualifiées (majorité des 2/3 ou des 3/4 par exemple) s'impose
d'autant plus. La dévolution de l'actif peut être faite au bénéfice d'un
organisme public ou reconnu d'utilité publique, voire d'une association
simplement déclarée dont l'objet est similaire ou très proche de celui
de l'association qui disparaît. L'assemblée générale devra désigner un
ou plusieurs liquidateurs qui auront pour charge de mener à bien les
opérations de liquidation. Le caractère non lucratif de l'objet de
l'association interdit de partager l’actif entre ses membres ou entre
ses dirigeants, à l'exception d'une éventuelle reprise des apports
effectués précédemment par ces derniers en faveur de l'association.
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